J.O. Numéro 158 du 9 Juillet 2000
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Texte paru au JORF/LD page 10434
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Décret no 2000-640 du 6 juillet 2000 modifiant le décret no 90-675 du 18 juillet 1990 portant statuts particuliers des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale
NOR : MENF0000997D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'éducation nationale et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 25 ;
Vu le décret no 90-675 du 18 juillet 1990 portant statuts particuliers des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale, modifié par les décrets no 94-18 du 6 janvier 1994, no 97-453 du 30 avril 1997 et no 99-20 du 13 janvier 1999 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 25 novembre 1999 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - L'article 6 du décret du 18 juillet 1990 est ainsi modifié :
I. - Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le concours, qui prend en compte l'expérience et la formation préalable des candidats, est ouvert par spécialité. La liste de ces spécialités est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et de la fonction publique.
« Peuvent faire acte de candidature les personnels qui remplissent, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est ouvert le concours, les deux conditions suivantes :
« a) Etre fonctionnaire titulaire d'un corps d'enseignement de premier ou de second degré, d'éducation ou d'orientation ou de personnels de direction relevant du ministre chargé de l'éducation nationale et avoir accompli, dans ces corps, cinq ans de services effectifs ;
« b) Etre titulaire d'une licence ou justifier d'un titre ou d'un diplôme reconnu équivalent par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et de la fonction publique ou appartenir au corps des professeurs certifiés, au corps des professeurs d'éducation physique et sportive, au corps des professeurs des écoles, au deuxième grade du corps des professeurs de lycée professionnel, au corps des conseillers principaux d'éducation, au corps des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation - psychologues ou aux corps des personnels de direction. »
II. - Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Les emplois mis au concours dans une spécialité qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats au titre de cette spécialité peuvent être attribués aux candidats d'une autre spécialité. »
Art. 2. - Il est ajouté au décret du 18 juillet 1990 susvisé un article 12-1 ainsi rédigé :
« Art. 12-1. - Les personnels mentionnés à l'article 12 qui avaient atteint dans leur corps d'origine un échelon doté d'un indice supérieur à l'indice terminal de la classe normale du corps des inspecteurs de l'éduction nationale sont classés au dernier échelon de ce grade avec maintien de leur ancienneté d'échelon. Ils conservent leur indice antérieur à titre personnel jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal. »
Art. 3. - A l'article 23 du même décret, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les emplois mis au concours dans une spécialité qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats au titre de cette spécialité peuvent être attribués aux candidats d'une autre spécialité. »
Art. 4. - Il est inséré dans le chapitre IV du même décret un article 40 ainsi rédigé :
« Art. 40. - Les fonctionnaires qui ont été titularisés dans la classe normale du corps des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux entre le 1er janvier 1998 et le 13 janvier 1999 conservent, sur leur demande présentée dans un délai de six mois à compter de la publication du décret no 2000-640 du 6 juillet 2000, le bénéfice du classement prévu à l'article 28 du présent décret dans sa rédaction antérieure à l'intervention du décret no 99-20 du 13 janvier 1999. »
Art. 5. - Les dispositions de l'article 2 du présent décret prennent effet à compter du 1er septembre 1996.
Art. 6. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 juillet 2000.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale,
Jack Lang
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly